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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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  • Photo du rédacteurheleneperoz

Bruxelles I bis. Connexité. Notion. Simple faculté de surseoir à statuer



Civ. 1, 23 novembre 2022, n°21-22.254




La société Moulins Soufflet a confié à la société Cabinet Bourbon une mission de conseil et d'assistance technique relative à la réalisation d'un moulin à blé comportant un système d'étuvage de la farine. Elle a confié le lot étuvage à la société belge Artiliège qui a sous-traité la fourniture du générateur à air chaud à la société belge Boogaerts.

Le 4 février 2015, celle-ci a saisi le juge belge d'une demande de paiement de factures dirigée contre les sociétés Artiliège et Moulins Soufflet.

Le 26 juillet 2017, la société Moulins Soufflet, alléguant que le dispositif d'étuvage de la farine était affecté de désordres, a assigné en France en responsabilité contractuelle la société Cabinet Bourbon, laquelle a appelé en intervention forcée les sociétés Artiliège et Boogaerts.


Nous avons donc un juge Belge saisit d'une demande en paiement par la société belge Boogaerts à l'encontre de la société française Moulins Soufflet et de la société belge Artiliège . Puis nous avons un juge français saisit en second par la société française Moulins Soufflet en responsabilité contractuelle à l'encore de la société française Cabinet Bourbon qui, elle même appelle en intervention forcée les deux sociétés belges.


Nous sommes bien de la cadre du règlement (UE) n° 1215/2012 dit Bruxelles I bis.


Il est évident que la saisine des deux juges ne relevait pas de la litispendance. En effet, selon l'article 29 du Règlement de Bruxelles I bis, il y a litispendance lorsque les demandes ont le même objet et la même cause et sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différent. Dans ce cas, le juge saisi en second sursoie d'office à statuer en faveur du premier afin d'éviter toute inconciliabilité des décisions. Il s'agit là d'une obligation pour le juge saisi en second.


En l'espèce, les demandes sont différentes, même si elles concernent la même opération commerciale et que les parties sont les mêmes.


Se posait alors la question de savoir si les deux instances étaient connexes.


Selon l'article 30-3 du Règlement de Bruxelles I bis :


Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.


En l'espèce, le juge français saisit en second reconnait bien que les deux affaires sont connexes au sens de l'article 30 du Règlement de Bruxelles I bis. Pour autant, il ne sursoit pas à statuer.


La Cour de cassation rejette le pourvoi contre la décision de la Cour d'appel qui refuse de sursoir à statuer.


En effet, selon l'article 30-1 du Règlement de Bruxelles I bis :


Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.


Contrairement à la litispendance qui impose l'obligation au juge saisi en second de sursoir à statuer, dans le cadre de la connexité il s'agit d'une simple faculté.


La Cour de cassation précise que la question de savoir s'il y a lieu, ou pas, de surseoir à statuer relève de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.


Ainsi, alors même que le juge français a relevé la connexité, il a fait le choix, au vu des l'appréciation des faits, de ne pas sursoir à statuer. Il a donc considéré qu'il n'y avait guère de risque d'inconciliabilité des décisions à venir



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